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Les civils du Valenciennois dans la Grande Guerre 1914-1918
27 février 2012

Les chiens durant l'occupation

LES CHIENS, TAXES ET RÉQUISITIONS

Extraits du livre de René Delame : "Valenciennes Occupation allemande 1914-1918. Faits de guerre et souvenirs" Hollande & Fils ed. 1933

 


Les réquisitions et l'impôt sur les chiens jetèrent un grand  trouble dans la population.
D'abord les Allemands qui étaient grands chasseurs réquisitionnèrent  les chiens de chasse et les chiens bergers pour leurs gendarmes, en affichant l'avis suivant:

« Par ordre de la Commandanture, tous les chiens bergers, de garde, chiens-loups, de chasse, doivent immédiatement être déclarés à la Mairie, salle du Tribunal de simple police.
Les déclarations sont reçues jusqu'au 28 septembre à midi.


« Valenciennes, le 27 septembre 1915 ».

Le lendemain une nouvelle affiche paraissait ainsi conçue:

« Les chiens visés dans l'affiche d'hier, et déclarés à la. Mairie, devront être présentés par leurs propriétaires sur le Marché aux Bestiaux, le mercredi 29 septembre, à 10 heures du matin (heure allemande).

 
 
« Valenciennes, le 28 septembre 1915. »

Les Allemands purent ainsi faire leur choix et prendre les meilleures bêtes.
Nous ne pensions plus à ce nouvel ennui, quand l'arrêté suivant fut affiché sur les murs de la Ville, il s'agissait de la perception d'une taxe sur les chiens :

« Dans la région des opérations et des Etapes située en France en supprimant tous les décrets allemands et français relatifs à la taxe sur les chiens, et particulièrement les lois et décrets français du 2 mai 1885, 4 août 1885 et 3 août 1861, il est ordonné ce qui suit :

« 1° Tout possesseur d'un chien devra payer annuellement avant le 1er avril 1916, une taxe à la Commandanture du lieu ou d'Etape ou à l'Autorité désignée par elle.

« Sont exemptes de cette taxe les troupes, autorisées, et les personnes appartenant ou attachées à l'armée allemande.

« 2° Les chiens imposables sont classés en deux catégories :

        Catégorie I, porte sur les chiens qui gardent les troupeaux, les chiens de trait et ceux de garde proprement dits.

        Catégorie II, porte sur tous les chiens qui ne sont pas compris dans les catégories suivantes (chiens d'agrément, ou servant à la chasse, etc.),

Dans les cas douteux, les chiens sont rangés dans la deuxième catégorie. Les taxes seront fixées par les Commandants en chef des Armées.

« 3° Jusqu'au 1er avril 1916, les possesseurs de chiens devront faire une déclaration à la Commandanture du lieu ou d'Etape, ou à l'Autorité désignée par elle.
« Quiconque deviendra possesseur d'un chien après le 1er avril 1916, ou quiconque viendra dans une commune avec un chien, devra en faire la déclaration dans un délai de deux semaines, et en même temps payer la taxe pour la totalité de l'année courante, si toutefois cette taxe n'a pas été acquittée. Dans ce cas, la quittance devra être produite. Les jeunes chiens devront être déclarés, et seront imposables dix semaines après leur naissance.
« Quiconque cesse d'être possesseur d'un chien devra également en faire la déclaration dans le délai de deux semaines.

« 4° Le nom et la demeure des contribuables ainsi que le nombre et la catégorie des chiens doivent être inscrits sur un registre spécial de perception.
« Contre paiement de la taxe, il sera délivré une carte spéciale en guise de reçu. Les Commandants en chef des Armées décideront, s'il y a lieu d'établir des plaques de taxe.

« 5° Les Commandants du lieu ou d'Etape ordonneront la présentation et la visite des chiens pour faire constater qu'ils sont exempts de maladies contagieuses. Ils prendront également les mesures nécessaires pour la guérison ou la destruction des chiens malades.

« 6° Dans le cas où les contribuables auraient déjà acquitté la taxe sur les chiens pour l'époque à partir du 1er janvier 1916, en vertu des prescriptions antérieures, il sera tenu compte comme suit des sommes perçues:

        « a) si la taxe a été perçue à la Commune française, elle sera remboursée par cette dernière.

        « b) si la taxe a été payée à l'Autorité allemande, elle sera déduite de la somme due en vertu du présent arrêté.

« 7° Les Communes recevront un quart du produit des taxes perçues.

« 8° Les prescriptions nécessaires à l'exécution du présent arrêté seront dictées par les Commandants en Chef des Armées.

En ce qui concerne les territoires occupés de Longwy et Briay, le Gouverneur de Metz se substituera au Commandant en Chef de l'Armée.

« 9° Toute contravention aux paragraphes 1 et 3 ainsi qu'aux prescriptions émises par les Commandants en Chef des Armées, le Gouverneur de Metz ou les Commandants de lieu ou d'Etapes, en vertu des paragraphes 5 et 8 sera punie d'une amende jusqu'à 1.500 marks ou de détention jusqu à six semaines ou d'emprisonnement jusqu'à six mois.

« De plus le chien pour lequel les prescriptions concernant la taxe, la déclaration ou la présentation n'auraient pas été observées pourra être confisqué ou détruit.


« Grand Quartier Général, 1er janvier 1916,
  « Der Generalquartiermeister,
« FRHR. Von FREYTAG,
« Generalleutnant ».


« En vertu des paragraphes 2, titre 2 et titre 4, du décret précité, le Commandant supérieur de l'Armée ordonne ce qui suit, concernant le territoire de l'Armée :

L'impôt s'élève à 

Dans les localités   ayant 

  ayant  de  3.000 habitants et au-dessous. plus de 3.000 habitants

Pour le chien de 1re catégorie d'impôt .   

M.: 5.
  M.: 10.

Pour chaque chien en plus en 1re catégorie d'impôt

  M.: 10.
  M.: 20.

Pour le chien de 2e catégorie.

  M.: 20.   M.: 30

Pour chaque chien en plus en 2e catégorie d'impôt.

  M.: 30.   M.: 30

« S'il y a deux chiens appartenant à différentes classes d'impôts, un chien de la première catégorie sera considéré comme premier chien.

« Dans les localités ayant 3.000 habitants et au-dessous, une quittance sera délivrée aux contribuables contre paiement de l'impôt, dans les localités ayant plus de 3.000 habitants, les contribuables recevront en outre une plaque d'impôt, qui devra être fixée bien visiblement aux colliers des chiens.

« En cas de perte, une nouvelle plaque sera demandée dans les 15 jours au bureau, où le paiement de l'impôt a été fait, en présentant la quittance; la plaque sera remise contre paiement de la somme de deux francs.


  «Fait au Quartier Général de l'Armée,
« Le 7 février 1916
« Le Général commandant d'Armée ».
  S.47



Cet arrêté fut bientôt suivi de l'avis suivant:

« Comme complément à l'ordre du Général en Chef de l'Armée en date du 7-11-17 il est ordonné ce qui suit :

« Tous les Propriétaires de chiens ou personnes qui ont des chiens de garde, doivent pour le 8 mars 1916, déclarer tous leurs chiens en indiquant l'âge, le sexe, la race ainsi que l'usage.
« Doivent être déclarés tous les chiens qui, au 1er mars 1916, avaient 10 semaines ou qui atteindront cet âge dans le courant du mois prochain.
« Les classifications des chiens dans les deux catégories d'impôt seront faites par la Commandanture après présentation des chiens. Le paiement de la taxe sera effectué en bon argent à la Commune qui remettra les fonds à la Commandanture.
« Les jours de revue des chiens seront publiés, ainsi que l'époque à partir de laquelle on devra payer les impôts.
« Les chiens devront être amenés à la revue isolément par une personne sure (propriétaire ou représentant); tenus par une laisse munis d'une muselière. On prendra des précautions spéciales pour les chiens qui mordent.
 « Les contraventions seront punies conformément aux prescriptions générales de l'ordre ci-dessus mentionné.


   « PRIESS ».



Naturellement, cet impôt sur les chiens fut discuté à la séance du Conseil du 28 février 1916.

LE MAIRE. -Nous ne savons si nous pouvons accepter la part qu'il plaît aux Allemands d'attribuer à la Ville.
MABILLE DE PONCHEVILLE. -Le percepteur peut-il recevoir un impôt allemand?
J. BILLIET. -Peut-être s'il s 'agissait d 'un impôt français qu'ils percevaient à leur profit. Mais l'affiche commence par proclamer l'abrogation des lois françaises applicables à la matière.
Donc, c'est un impôt allemand.
M. DOUAY. -Cet impôt est contraire à la Convention de La Haye. Aux termes de l'annexe de cette Convention, l'occupant seulement a le droit de percevoir les impôts d’État et non ceux dus aux Communes.
M. DERRUDER. -Je prie M. le Maire de faire une démarche pour que la taxe ne soit pas exigée en monnaie d’État, mais en bons communaux. Cet impôt, ajoute-t-il, est l'arrêt de mort d'un grand nombre de nos toutous.
UN CONSEILLER. -Les Allemands préfèreront 30 marks à la mort d'un chien. Cependant la vie humaine ne comptant pas pour eux, pourquoi voulez-vous qu'ils ajoutent plus de prix à la vie d'un caniche?

Cependant la plupart de nos concitoyens préférait tuer les chiens plutôt que de verser de l'argent aux Allemands. Aussi, les vétérinaires eurent-ils fort à faire.
Comme l'en avait chargé le Conseil, M. le Maire avait adressé à la Commandanture la lettre suivante:

« Valenciennes, le 1er mars 1916,

« Monsieur le Colonel,
« Aux termes de la Convention de La Haye, l'impôt sur les chiens étant un impôt municipal, ne peut être perçu par l'occupant.
« Il ne peut en tout cas, être perçu par la municipalité, puisqu'il entre en contradiction avec les lois et décrets français, et serait certainement, après la guerre, l'objet d'une action en répétition.
 « D'autre part, votre mesure va amener le sacrifice pénible d'animaux toujours aimés dans les familles.
 « Nous vous prions donc de rapporter l'ordre que vous avez donné ou, si vous persistez à vouloir cette perception, la faire par vos bureaux et ne pas exiger le paiement en monnaie d’État lequel nous paraît actuellement irréalisable.


   Le Maire de Valenciennes,
   Docteur TAUCHON.


La Commandanture envoya la lettre avec l'inscription suivante au dos:

« Retourné à la Mairie de Valenciennes, conformément à l'ordonnance de la VIe armée du 7 février 1916. Toutes les lois et ordonnances relatives à la taxe des chiens sont annulées. Il faut alors suivre exactement les prescriptions de la Commandanture.


  « Valenciennes, le 2 mars 1916,
  « Signé : PRIESS,
  « Oberstleutnant und Commandant ».


L'abbé Eberlé, qui était officier avant d'être prêtre, logeait depuis un an chez ma sœur, Madame Delcourt, 50, rue de Paris. Il lui fit demander si l'acquisition d'un petit chien ne lui serait pas désagréable.
Comme elle était gravement souffrante, elle lui fit répondre que cela lui déplairait beaucoup. Mais l'abbé Eberlé d'ajouter: « Eh bien! à moi, cela me serait très agréable! »
Il se rendit chez le vétérinaire, M. Poutrain, pour faire son choix, mais les chiens manquaient, ils venaient d'être tués, il se rejeta sur le roquet jaune du gardien du square Watteau, lequel voulait s'en défaire, ne pouvant payer la taxe exorbitante de 30 marks. L'abbé Eberlé, en allant dire sa messe chaque matin à St-Géry, l'avait remarqué et pris en affection. C'est ainsi qu'il l'installa chez Mme Delcourt où il se comporta d'ailleurs très bien.

Au 10 mars, il restait dans le périmètre de Valenciennes 925 chiens qui avaient été déclarés, ce qui était encore beaucoup trop.

 

 

AVIS : DESTRUCTION DES CHIENS

 

« Il y a lieu de croire qu'à la suite de l'introduction de l'impôt des chiens, un certain nombre de propriétaires de chiens veulent se débarrasser de leurs chiens en les tuant.
« Celui qui a cette intention est tenu de livrer à l'Autorité allemande les chiens pour lesquels il ne veut pas payer d'impôt.
« Il faut indiquer à la Mairie pour le 16 mars 1916 quels chiens ne seront pas taxés, mais doivent être abattus. La Mairie en fournira la liste le 17 à la Commandanture, qui donnera ensuite des ordres conséquents. Cette déclaration ne libère pas de l'obligation de présenter les chiens aux jours qui seront indiqués.
« L'Autorité Allemande dispose des chiens livrés. Aucune indemnité ne sera donné pour les animaux livrés.
« L'abatage des chiens par leurs propriétaires ou le fait de s'en débarrasser en leur donnant la liberté, seront punis d'une amende pouvant s'élever à 1.000 marks, ou d'une peine de prison jusqu'à 3 mois.

 

« Signé: PRIESS ».

 

A la séance du Conseil municipal du 17 mars 1916, le Maire nous dit qu'il a cru devoir faire un retour en arrière sur la taxe des chiens. Il est pénible, dit-il, à la Municipalité de faire percevoir cette contribution par les bureaux de l'Hôtel de Ville. Aussi, a-t-il adressé à la Commandanture une nouvelle note dont voici le texte :

« Valenciennes le 17 mars 1916
« Monsieur le Colonel,
« Permettez-moi de revenir encore à la question de la taxe sur les chiens.
« Cette taxe constitue un impôt municipal auquel l'autorité allemande n'a pas droit.
« Nous ne devons donc pas collaborer à la perception d'un impôt contre lequel nos lois et règlements nous obligent à protester.
« Nous vous prions donc d'en opérer le règlement par vos bureaux.


Signé: Le Maire de Valenciennes ».

 

M. BOUILLON. -Il faudrait d'abord ne pas s'immiscer dans la perception. Il ne peut être question de toucher ce quart pour le remettre aux: propriétaires des chiens. Ceux qui ont fait passer leur amitié pour les chiens au-dessus de la haine pour l'Allemand ne sont pas intéressants.

M. DOUAY. -Encaisser une quotité quelconque de la taxe, ce serait ratifier l'abus commis. Il faut refuser, puisque la, taxe perçue, contrairement aux conventions internationales doit être pour le tout sujette à répétition.

Le Conseil, après en avoir délibéré, décida d'encaisser la part de la taxe mise à la disposition de la Ville par l'autorité allemande, pour la tenir aux ordres de l'Etat français.
Puis, comme pour les chevaux, il y eut la revue des chiens, comme l'indique l'affiche suivante ainsi conçue :

 

REVUE DES CHIENS

 

« Complément à l'ordonnance du 29 février 1916

« La revue des chiens à Valenciennes aura lieu place des Forains pour les propriétaires de chiens, dont le nom commencé par la lettre :
« A et C, le 24 mars 1916 de 3 heures à 6 heures;
« D, le 25 mars 1916, de 9 heures à 12 heures;
« E et K, le 26 mars 1916, de 9 heures à 12 heures;
« L et M, le 27 mars 1916, de 9 heures à 12 heures;
« Net Z, le 27 mars 1916, de 3 heures à 6 heures.
« Tous les chiens doivent être présentés.
« Les listes d'impôt seront déposées à la Mairie à partir du 3 avril. L'impôt doit être payé à la Mairie pour le 8 avril 1916.

« Etappen-Kommandantur 6/JIV 130.
 « Valenciennes, le 14 mars 1916.
 « PRIESS,
 « Oberstl. und Kmdt. »

 

 

Ceci prouve que la Commandanture ne tint aucun compte de la lettre du Maire du 17 mars 1916.
Un ordre du 20 mars 1916 vint d'ailleurs confirmer l'établissement de la taxe, bien qu'elle fut contraire au droit international.
Ce qu'il y avait de plus pénible encore, c'est que les Mairies étaient tenues d'en assurer le recouvrement.

« Etappen-Kommandantur 6/JIV
« Valenciennes, le 20 mars 1916.
« A la Mairie de Valenciennes,

« Suivant l'ordre du Général en chef de l'armée, en date du 9 février 1916, toutes les lois et ordonnances françaises relatives à la taxe des chiens sont supprimées. Il faut donc donner suite à l'ordre de la Kommandantur d'Etape, en date du 29 février 1916, qui exige le recouvrement de la taxe par les Maires.

« PRIESS,
« Obersleutnant und Kommandant. »

 

Le 26 mars 1916, le capitaine Kolb parla à M. Billiet de la perception de cette-taxe; lui disant qu'il donnait ordre à la Mairie d'en faire le recouvrement.
M. J. BILLIET lui répondit que cela ne se faisait pas ailleurs. Le capitaine termina l'entretien en disant : « Trouvez un moyen, c'est à vous d'en faire la perception ».
M. le Maire en fut naturellement très ennuyé, ayant fait le nécessaire pour ne pas exécuter cet ordre. Mais sans se décourager il tenta une dernière démarche, à la suite de laquelle, il reçut la lettre suivante :

 

« Etappen-Kommandantur 6/XIV.
« E. H. O., 28 mars 1916.
« A la Mairie de Valenciennes,

« Dans votre lettre du 25 mars 1916, vous vous élevez contre la coopération de la commune à la perception de l'impôt des chiens, imposé à la population du territoire occupé par ordonnance du général-Quartier-Master, en exprimant la crainte que la coopération demandée pour la perception de l'impôt puisse être considérée suivant le principe des lois françaises, comme un abus de vos fonctions officielles vis-à-vis de votre pays.
« Les exemples exprimés par vous ne peuvent être considérés comme autorisés et n'ont effectivement aucun fondement
« D'abord, il ne s'agit pas ici d'un impôt allemand à introduire, mais d'un impôt imposé par l'armée occupante à la population du territoire occupé, dont l'admissibilité est reconnue par la Convention de La Haye V-18-X. 07, art. 48-49, et il ne peut y avoir aucun doute que pour le recouvrement de cet impôt, l'armée occupante peut prétendre à la coopération des autorités restées en fonction dans le territoire occupé :
« L'art 52 de cette convention reconnaît expressément qu'il peut être réclamé des services aux communes.
« Le service demandé ici à la commune consiste dans la coopération à la perception des taxes imposées que l'armée occupante doit' se servir en première ligne des autorités locales pour la perception des impôts; cela ressort même d'ailleurs de l'art. 48 de la Convention.
« Au surplus, la Mairie pourra toujours attirer l'attention de ses concitoyens sur ce point que la perception des impôts par les autorités locales, signifie une dureté moindre pour les habitants que si les impôts étaient perçus par les organismes de l'armée occupante.
« Dans un livre des droits de la guerre que j'ai sous les yeux (La loi de la guerre continentale), publié sous la direction de la section historique de l'Etat-Major de l'armée de Paris 1913, il est dit textuellement à l'article 79 :
« L'occupant doit s'efforcer d'assurer le concours du plus « grand nombre de fonctionnaires. »
« D'après tout ceci, vos scrupules apparaissent donc comme non fondés, et je dois, par conséquent, m'en tenir à la perception de l'impôt sur les chiens avec la coopération des communes ordonnées par moi.

« PRIESS. »

 

En effet, à la suite de cette lettre, la Ville recevait de la Commandanture l'ordonnance suivante :

« Valenciennes, le 2 avril 1916.
« A la Commune de Valenciennes,

« Les quittances ci-jointes (980 exemplaires) portant le cachet de la Commandanture pour l'impôt des chiens, doivent seulement être remises avec le cachet de la Mairie et si l'impôt est payé en argent d'Etat. Les chiens pour lesquels il ne sera pas payé d'impôt pour le 8 avril 1916 doivent être amenés à la Commandanture pour le 9 avril 1916 pour leur destruction.
« L'impôt total de la Commune doit être payé à la Commandanture pour le 9 avril 1916.

« KOLB,
« Haupman und Adjudant. »



A la suite de cette lecture, le Maire nous dit:
« Nous avons résisté autant qu'il était possible de le faire :Nous avons la main forcée.

M. DERUDDER. -M. le Maire, vous avez fait votre devoir jusqu'au bout en protestant vivement contre cette taxe, mais puisqu'elle doit être perçue, je regrette que M. Fournier, notre receveur municipal qui a toujours bien mérité de la Ville et de la Patrie soit chargée de cette perception humiliante. J'estime qu'il faudrait lui épargner cette peine, et faire recevoir cet impôt allemand par quelqu'un de ceux qui n'ont pas assez compris leur devoir de citoyen. .

M. BILLIET. -L'ordre des Allemands est formel, la perception doit être faite par le fonctionnaire attribué.

 

C'est un petit employé, et non M. Fournier qui fera le service, mais la même obligation subsistera toujours d'effectuer ce service à la Mairie. Pour faire suite à la perception qui eut lieu dans la salle de simple police, la Commandanture faisait afficher l'avis suivant:

 

TAXE SUR LES CHIENS

 

« Les personnes qui ont acquitté l'impôt sur les chiens sont priées de se présenter à la Mairie (Tribunal de Simple police) munies de leurs quittances pour y prendre la plaque de contrôle.»

 

Pour les personnes qui avaient conservé leur chien, n'ayant pas de monnaie d’État, la Commandanture fit paraître les deux avis suivants :

« Etappen-Kommandantur 6/XIV.
« Valenciennes, le 24 avril 1916.
« A la Mairie de Valenciennes,

« Exceptionnellement, il est permis que les sommes non encore payées pour l'impôt des chiens soient payés en bons d'émission à la Mairie le 29 avril 1916, au plus tard.. Elles devront être versées à la Commandanture le 30 avril 1916.
« De même pour la commune, rendra à la Commandanture toutes les quittances pour lesquelles aucun paiement n'aura été effectué. La liste des impôts de la Commune sera présentée pour contrôle.
« A l'avenir, la Commune s'occupera toujours d'observer strictement les prescriptions des art. 3 et 4 de l'ordonnance.
« Toutes les additions et tous les retranchements des chiens devront être signalés à la Commandanture, le premier de chaque mois.
« Pour les chiens supprimés, il faut rendre la plaque de la Commandanture.
« La Commandanture tient à la disposition de la Commune, le 6 mai 1916, la part qui lui revient de l'impôt du 29 avril 1916.
« Des ordres seront donnés au début de Mai, concernant les chiens qui n'ont pas acquitté l'impôt.

« PRIESS. »

 

 

Les propriétaires des chiens, qui n'ont pas encore acquitté l'impôt faute d'argent d'Etat sont exceptionnellement autorisés à effectuer le paiement en bons de ville, à condition de le faire avant le 29 avril 1916.



Puis, les Allemands arrêtèrent tous les chiens qui n'avaient pas leur plaque pour les conduire en fourrière. Mais beaucoup de propriétaires, ne voulant pas s'acquitter de cette taxe, préférèrent les noyer. Aussi, la Commandanture adressa-t-elle à la Mairie, la lettre suivante :

« Etappen-Kommandantur 6/XIV.
« Valenciennes, le 7 avril 1916.
« A l'Administration municipale,

« On a observé ces jours derniers que des cadavres de chiens flottent sur les canaux.
« C'est ainsi qu'aujourd'hui on a compté cinq cadavres de chiens à la grille de la rivière qui traverse le Parc municipal.
Sur le canal de Valenciennes à Condé, flottent également différents cadavres de chiens.
« L'Administration municipale est invitée par la présente note à s'occuper de faire enlever ces cadavres. A l'avenir, une surveillance régulière des canaux au sujet des chiens doit être exercée. »

 

Cette dernière note mit fin à cette question des chiens, mais la perception continua à se faire régulièrement.

 

 

  • On trouve un décret sur ce sujet dans le

du 16 Mars 1916.

 

  • En Mai 1916, une affiche parut à Artres, on pouvait récupérer la peu de l'animal..... :
Artres

 

 

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